Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
153. Les organismes disposent d’un délai de 14 jours suivant l’échéance prévue à l’article 149 pour choisir l’arbitre qui entendra leur différend. À l’échéance de ce délai, si les organismes ne sont pas parvenus à s’entendre sur le choix d’un arbitre, ils doivent, dans les 2 jours ouvrables qui suivent, demander à un organisme visé au premier alinéa de l’article 146 qui accrédite des arbitres, d’en désigner un.
L’organisme retenu dispose d’un délai de 5 jours ouvrables suivant la demande pour désigner un arbitre.
D. 972-2022, a. 153.
En vig.: 2022-07-07
153. Les organismes disposent d’un délai de 14 jours suivant l’échéance prévue à l’article 149 pour choisir l’arbitre qui entendra leur différend. À l’échéance de ce délai, si les organismes ne sont pas parvenus à s’entendre sur le choix d’un arbitre, ils doivent, dans les 2 jours ouvrables qui suivent, demander à un organisme visé au premier alinéa de l’article 146 qui accrédite des arbitres, d’en désigner un.
L’organisme retenu dispose d’un délai de 5 jours ouvrables suivant la demande pour désigner un arbitre.
D. 972-2022, a. 153.